PROTECTION DE LA CAUTION EN CAS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Le sort de la caution, personne physique, d’une entreprise en redressement judiciaire est désormais aligné sur le sort de la caution d’une entreprise en sauvegarde.
En effet, l’article 48 de l’ordonnance n°2021-1193 du 15 Septembre 2021 qui modifie le livre VI du Code de commerce a remplacé l’article L.631-20.1 par l’article L.631-20 et l’article L.631-20.1 a été abrogé.
Ainsi, les coobligés et les personnes physiques ayant consenti une sureté personnelle, telle que le cautionnement, ou ayant affecté un bien en garantie d’un plan de redressement, bénéficient désormais de la même protection que les cautions en plan de sauvegarde.
En d’autres termes, la personne physique qui se sera portée caution d’une entreprise ne pourra plus se faire assigner par le bénéficiaire du cautionnement (c’est-à-dire très souvent la banque de l’entreprise) pendant la durée du plan de redressement, durée qui peut aller à jusqu’à 10 ans, voir même 15 ans pour les agriculteurs et viticulteurs.
Il convient de préciser que cette protection ne vaut que pour les cautions personnes physiques et non pour les cautions personnes morales.
Les dispositions de l’ordonnance du 15 Septembre 2021 entrent en vigueur le 1er octobre 2021 ; elles ne sont pas applicables aux procédures collectives en cours au jour de son entrée en vigueur.