Jour : 16 juillet 2021

La notion d’holding animatrice n’en finit pas d’agiter la jurisprudence fiscale. Nombre de décisions ont déjà été rendues en la matière, le Conseil d’Etat a défini cette notion (voir CE 13 juin 2018 n°395495), la doctrine administrative a précisé cette définition (voir BOI-PAT-IFI-30-10-40).

Si la notion de holding animatrice est assez claire, la mise en œuvre de celle-ci pose encore des difficultés.

La Cour de Cassation est venue préciser que la notion d’holding animatrice, qui permet de bénéficier de l’exonération partielle dite « Pacte Dutreil » doit s’apprécier in concreto, au regard des moyens dont dispose la holding (salariés, matériels…) et des actes qu’elle accomplit pour ses filiales (Ccass 23 juin 2021 n°19-16.351).

La simple conclusion d’une convention de prestation d’animation entre la holding et ses filiales est insuffisante pour qu’elle soit qualifiée d’animatrice. On ne peut que recommander d’adapter la structuration et l’organisation de son groupe de sociétés afin de démontrer le caractère animateur de la holding (procès-verbaux des organes dirigeants, intervention de la holding dans les décisions stratégiques, emploi de salariés transversaux dans la holding…).

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