Auteur/autrice : Éditeur Légashère

Un arrêt très intéressant de la Cour de cassation du 20 novembre 2024 met en lumière la responsabilité du dirigeant sur l’obligation de déclarer la cessation des paiements de son entreprise alors que la société est sous procédure de conciliation, procédure préventive et confidentielle.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation casse un arrêt de cour d’appel en considérant que le dirigeant de l’entreprise sous procédure de conciliation est dispensé de déclarer la cessation des paiements de la société pendant la durée de la procédure de conciliation, de sorte qu’il appartenait à la cour d’appel, pour caractériser une éventuelle faute du dirigeant susceptible d’engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif, d’apprécier l’exécution de cette obligation à l’expiration de la procédure de conciliation.

Le dirigeant de la société sous procédure de conciliation est donc dispensé de déclarer la cessation des paiements survenue pendant la procédure de conciliation, tant que cette procédure est en cours. Par ailleurs, il doit en revanche y procéder sans délai à l’expiration de la procédure.

Com. 20 novembre 2024, n° 23-12.297

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Le Cabinet a accompagné le DOMAINE TRAPET, le DOMAINE MARCEL DEISS, et le DOMAINE OLLWILLER dans le cadre de l’acquisition d’environ 4hectares de Grand cru en Alsace.

 

https://www.bienpublic.com/economie/2025/02/05/un-domaine-gibriacois-acquiert-une-parcelle-de-grand-cru-alsacien

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Un congé avec offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, s’analyse comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit à indemnité d’éviction.

A l’expiration d’un bail commercial , le bailleur délivre aux locataires un congé avec offre de renouvellement subordonnée à certaines obligations d’entretien et à la modification de la contenance des lieux loués. Soutenant que le congé avec offre de renouvellement à des clauses et conditions différentes du bail initial avait mis fin à ce dernier et leur ouvrait droit à indemnité d’éviction, les locataires agissent contre le bailleur en paiement d’une telle indemnité.

Une cour d’appel rejette leur demande, jugeant que, si les modifications subordonnant l’offre de renouvellement ne pouvaient pas s’inscrire valablement dans le cadre d’un congé avec offre de renouvellement en ce qu’elles portaient atteinte à la contenance des lieux loués et aux obligations des locataires, le congé exprimait une offre de régularisation d’un nouveau bail, de sorte qu’il ne pouvait pas s’analyser en un congé sans offre de renouvellement ouvrant droit à indemnité d’éviction.

La Cour de cassation casse la décision et précise qu’à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial s’opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation du prix.

Ainsi, un congé avec offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, doit s’analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit à indemnité d’éviction.

Cass. 3e civ. 11 janvier 2024, n° 22-20.872

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L’administration a récemment commenté la mesure anti-abus introduite dans le cadre du régime temporaire d’amortissement du fonds commercial pour les acquisitions intervenues depuis le 18 juillet 2022.

Pour rappel, l’article 39 1 2° alinéa 2 du Code Général des Impôts pose le principe de l’absence de déduction possible des amortissements des fonds commerciaux d’une société.

Une exception est toutefois posée à l’alinéa 3 dudit article et offre désormais la possibilité de déduire les amortissements des fonds commerciaux acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.

Une mesure anti-abus est toutefois intervenue par une loi 2022-1157 du 16 août 2022 afin d’aménager l’application de ce dispositif.

Pour les acquisitions intervenues depuis le 18 juillet 2022, le dispositif ne peut trouver à s’appliquer lorsque le fonds de commerce a été acquis auprès d’une entreprise liée au sens de l’article 39, 12 du CGI ou auprès d’une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée sous le contrôle de la même personne physique.

Au sens de cet article, la formule « d’entreprise liée » renvoie à deux critères :

  • Lorsqu’une société détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social d’une autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • Lorsque les deux sociétés sont placées l’une et l’autre, dans les mêmes conditions, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

L’administration fiscale a clarifié la portée de la mesure anti-abus et sa date d’entrée en vigueur :

  • S’agissant de la portée, l’administration a précisé que cette mesure concerne évidemment les fonds commerciaux, mais également les fonds artisanaux, les fonds agricoles résiduels et enfin, les éléments incorporels assimilables au fonds commercial par des titulaires de bénéfices non-commerciaux.
  • S’agissant de la date d’entrée en vigueur de la mesure, trois dates clefs sont à retenir :
Fonds acquis entre le 1er janvier et le 17 juillet 2022 Fonds acquis à partir du 18 juillet 2022 Fonds acquis à partir du 16 août 2022
Application du dispositif de faveur sauf objectif principalement ou exclusivement fiscal (bénéficier artificiellement de la déduction de l’amortissement comptable du fonds commercial acquis). Tous les fonds acquis à partir de cette date sont rétroactivement soumis à l’article 39 du CGI. Tous les fonds acquis à partir de cette date sont soumis à l’article 39 du CGI.

 

Dans le cas ou le contribuable ne respecterait pas les conditions susvisées, l’administration pourrait alors mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit aux fins de remettre en cause la déduction fiscale de l’amortissement du fonds commercial.

N’hésitez pas à vous rapprocher d’un avocat qui sera à même de vous conseiller afin de réaliser au mieux cette opération.

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Par plusieurs arrêts rendus le 1er décembre 2022, la Cour de cassation a jugé que la société d’assurance AXA n’était pas tenue d’indemniser les pertes d’exploitation subies par ses assurés à la suite de fermetures administratives ordonnées en raison de la crise sanitaire.

La Cour de cassation a notamment retenu qu’est valable la clause qui exclut « les pertes d’exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ».”

La Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts attaqués de la Cour d’appel.

La Cour de cassation a donc tranché en faveur de l’assureur AXA, jugeant que la clause litigieuse, qui n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance, est valable.

Cass. 2e civ., 1er décembre 2022, n° 21-19.343

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Il résulte de l’article 1217 du Code civil que la banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.

Le préjudice résultant de ce manquement s’analyse en la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.

En cas de manquement d’une banque à son devoir d’information et de conseil, toute perte de chance ouvre droit à réparation.

C’est que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 15 septembre 2022 (RG N°21-13.670).

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Dans trois arrêts rendus en date du 30 juin 2022, la Cour de cassation est venue rendre son verdict sur le sort des loyers commerciaux dus pendant les périodes de fermeture administrative.

La Cour de cassation est sans appel : les locataires devront payer leurs loyers commerciaux pendant la période de fermeture des commerces dits « non essentiels » résultant de l’épidémie de covid-19 (mars-mai 2020 ; octobre-novembre 2020 ; février-avril 2021).

La Cour de cassation a notamment indiqué par ces trois décisions que :

  • le bailleur n’a pas manqué à son obligation de délivrance au cours des périodes pendant lesquelles les commerces non essentiels ont été fermés par décret gouvernemental, même si le preneur n’a pas pu exercer son activité commerciale.
  • les locataires ne peuvent se prévaloir de la force majeure et ne sont donc pas fondés à demander la résolution du contrat ou sa suspension.
  • la fermeture administrative des commerces ne peut être assimilée à une perte de la chose au sens de l’article 1722 du code civil.

Civ. 3e, 30 juin 2022, FS-B, n° 21-20.127 / Civ. 3e, 30 juin 2022, FS-B, n° 21-20.190 / Civ. 3e, 30 juin 2022, FS-D, n° 21-19.889

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