Étiquette : Caution

Le sort de la caution, personne physique, d’une entreprise en redressement judiciaire est désormais aligné sur le sort de la caution d’une entreprise en sauvegarde.

En effet, l’article 48 de l’ordonnance n°2021-1193 du 15 Septembre 2021 qui modifie le livre VI du Code de commerce a remplacé l’article L.631-20.1 par l’article L.631-20 et l’article L.631-20.1 a été abrogé.

Ainsi, les coobligés et les personnes physiques ayant consenti une sureté personnelle, telle que le cautionnement, ou ayant affecté un bien en garantie d’un plan de redressement, bénéficient désormais de la même protection que les cautions en plan de sauvegarde.

En d’autres termes, la personne physique qui se sera portée caution d’une entreprise ne pourra plus se faire assigner par le bénéficiaire du cautionnement (c’est-à-dire très souvent la banque de l’entreprise) pendant la durée du plan de redressement, durée qui peut aller à jusqu’à 10 ans, voir même 15 ans pour les agriculteurs et viticulteurs.

Il convient de préciser que cette protection ne vaut que pour les cautions personnes physiques et non pour les cautions personnes morales.

Les dispositions de l’ordonnance du 15 Septembre 2021 entrent en vigueur le 1er octobre 2021 ; elles ne sont pas applicables aux procédures collectives en cours au jour de son entrée en vigueur.

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La première chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler la sanction pesant sur le créancier qui ne satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution conformément à l’article 2293 du Code civil.

Cet article dispose que : « Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités« .

Tout logiquement, la Cour de cassation indique que :  » le défaut d’information annuelle de la caution, prévue à l’article 2293 du code civil, étant sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, la cour d’appel, qui a relevé que la banque ne pouvait justifier du respect de cette obligation« .

Toute banque qui ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle sera sanctionnée (Cass., Civ. 1re, 10 octobre 2019, n° 18-19.211).

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