MODIFICATION DE LA RÈGLE DE LA DISPROPORTION EN MATIERE DE CAUTIONNEMENT

MODIFICATION DE LA RÈGLE DE LA DISPROPORTION EN MATIERE DE CAUTIONNEMENT

Jusqu’à présent, si un cautionnement, souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel, s’avérait disproportionné par rapport aux revenus et au patrimoine de la caution, au moment de la souscription de l’engagement de caution, l’établissement de crédit ne pouvait pas s’en prévaloir.

Il appartenait donc au créancier professionnel de s’assurer que l’engagement de caution qu’il faisait souscrire n’était pas disproportionné, faute de quoi, elle risquait de perdre tout recours contre la caution.

La règle de la disproportion, actuellement prévue par le Code de la consommation, figure désormais dans le Code civil, sous l’article 2300 qui dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »

La caution disproportionnée n’est donc plus nulle mais réductible à hauteur du montant pour lequel la caution personne physique pouvait s’engager lors de sa conclusion.

Les juges vont donc désormais devoir apprécier et chiffrer le montant supportable par la caution… ce qui est une mission très délicate, laquelle va certainement donner lieu à une jurisprudence abondante et variée… sujet à suivre.

Par ailleurs, il est intéressant de constater que l’article 2299 du Code civil dispose désormais : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »

Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, l’établissement de crédit va devoir vérifier que l’engagement du débiteur principal, c’est dire l’emprunt souscrit par l’entreprise (et non l’engagement de caution souscrit par la caution), est bien adapté aux capacités financières de l’entreprise puis, mettre en garde la caution lorsque cet engagement est inadapté, faute de quoi, l’établissement de crédit risque de ne pas pouvoir recouvrer l’intégralité des sommes qui lui sont dues.

Gageons que de nouveaux contentieux vont naitre de l’application de cet article…

Les nouveaux articles 2299 et 2300 du Code civil entreront en vigueur le 1er janvier 2022 ; les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeureront soumis à la loi ancienne.

0

You May Also Like