Jour : 25 octobre 2019

La première chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler la sanction pesant sur le créancier qui ne satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution conformément à l’article 2293 du Code civil.

Cet article dispose que : « Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités« .

Tout logiquement, la Cour de cassation indique que :  » le défaut d’information annuelle de la caution, prévue à l’article 2293 du code civil, étant sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, la cour d’appel, qui a relevé que la banque ne pouvait justifier du respect de cette obligation« .

Toute banque qui ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle sera sanctionnée (Cass., Civ. 1re, 10 octobre 2019, n° 18-19.211).

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