Jour : 10 octobre 2019

Pour rappel, l’article 2360 du Code civil dispose que « Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution.

Sous cette même réserve, au cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture« .

La Cour de cassation précise dans cet arrêt que « l‘affectation des sommes sur lesquelles portaient les saisies conservatoires sur un compte spécialement ouvert par la banque à cet effet était une simple opération comptable destinée à les isoler dans l’attente du sort qui leur serait réservé, sans incidence sur les droits des parties, de sorte qu’en l’absence de conversion des saisies conservatoires avant l’ouverture de la procédure collective, ces sommes étaient réputées figurer sur le compte nanti au jour du jugement ayant mis la société en liquidation judiciaire » (Cass. com., 25 septembre 2019, n°18-16.178).

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Pour rappel, selon l’article L.611-12 du Code de commerce, lorsqu’il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l’accord de conciliation recouvre l’intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient.

Le créancier ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord (Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-15.655)

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Le démembrement des parts sociales de SCI est une méthode d’optimisation fiscale souvent intéressante qui suscite des modifications textuelles et jurisprudentielles fréquentes.

Par un arrêt du 30 septembre 2019 (n°419855), le Conseil d’Etat précise que l’évaluation de l’usufruit temporaire des parts sociales d’une SCI ne doit pas être faite uniquement par la méthode des cash-flows. La valeur de l’usufruit doit correspondre aux distributions dont bénéficiera l’usufruitier pendant la durée de l’usufruit, après prise en compte de l’IS et des mises en réserves si elles sont justifiées par des investissements futurs.

L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel administrative de NANTES qui devrait précisément indiquer la méthode à suivre pour l’évaluation de l’usufruit temporaire.

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