Mois : octobre 2019

La première chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler la sanction pesant sur le créancier qui ne satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution conformément à l’article 2293 du Code civil.

Cet article dispose que : « Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités« .

Tout logiquement, la Cour de cassation indique que :  » le défaut d’information annuelle de la caution, prévue à l’article 2293 du code civil, étant sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, la cour d’appel, qui a relevé que la banque ne pouvait justifier du respect de cette obligation« .

Toute banque qui ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle sera sanctionnée (Cass., Civ. 1re, 10 octobre 2019, n° 18-19.211).

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Pour rappel, l’article 2360 du Code civil dispose que « Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution.

Sous cette même réserve, au cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture« .

La Cour de cassation précise dans cet arrêt que « l‘affectation des sommes sur lesquelles portaient les saisies conservatoires sur un compte spécialement ouvert par la banque à cet effet était une simple opération comptable destinée à les isoler dans l’attente du sort qui leur serait réservé, sans incidence sur les droits des parties, de sorte qu’en l’absence de conversion des saisies conservatoires avant l’ouverture de la procédure collective, ces sommes étaient réputées figurer sur le compte nanti au jour du jugement ayant mis la société en liquidation judiciaire » (Cass. com., 25 septembre 2019, n°18-16.178).

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Pour rappel, selon l’article L.611-12 du Code de commerce, lorsqu’il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l’accord de conciliation recouvre l’intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient.

Le créancier ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord (Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-15.655)

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Le démembrement des parts sociales de SCI est une méthode d’optimisation fiscale souvent intéressante qui suscite des modifications textuelles et jurisprudentielles fréquentes.

Par un arrêt du 30 septembre 2019 (n°419855), le Conseil d’Etat précise que l’évaluation de l’usufruit temporaire des parts sociales d’une SCI ne doit pas être faite uniquement par la méthode des cash-flows. La valeur de l’usufruit doit correspondre aux distributions dont bénéficiera l’usufruitier pendant la durée de l’usufruit, après prise en compte de l’IS et des mises en réserves si elles sont justifiées par des investissements futurs.

L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel administrative de NANTES qui devrait précisément indiquer la méthode à suivre pour l’évaluation de l’usufruit temporaire.

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La livraison d’un bien immeuble supportant un bâtiment constitue une vente imposable d’un terrain à bâtir si l’intention des parties est que le bâtiment soit démoli afin qu’un nouveau bâtiment puisse être construit (CJUE, 4 sept. 2019, aff. C71/18).

Un bâtiment ne peut être qualifiée de livraison d’un « terrain à bâtir » lorsque cette opération est économiquement indépendante d’autres prestations et ne forme pas, avec celles-ci, une opération unique, même si l’intention des parties était que le bâtiment soit totalement ou partiellement démoli pour faire place à un nouveau bâtiment.

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L’éventuel manquement de l’établissement de crédit à son obligation de vérifier que le déposant était le bénéficiaire des chèques ne le prive pas de la faculté, qu’il tient de l’article L.313-12 du Code monétaire et financier, de rompre sans préavis les concours accordés en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise (Cass., com, 11 septembre 2019 n°17-26.594).

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