Jour : 16 septembre 2020

L’article 109 1° du Code Général des Impôt instaure une présomption légale de distribution des bénéfices ou des produits qui ne sont pas mis en réserves ou incorporés au capital (exemples : recettes non déclarées). Aucune personne n’est spécifiquement visée dans cet alinéa.

En conséquence, depuis plusieurs années, la jurisprudence a créé la notion de maître de l’affaire qui permet à administration de présumer que ce dernier est le bénéficiaire des revenus réputés distribués. L’administration doit vérifier qui détient réellement les pouvoirs au sein de la société pour laquelle des rectifications ont été opérées.

L’article 109 2° instaure une présomption légale de distribution à l’égard des sommes mise sà la disposition des associés, porteurs de parts ou bénéficiaires et non prélevées sur les bénéfices. A l’inverse du 1°, cet alinéa vise spécifiquement les associés, porteurs de parts ou bénéficiaires.

Par deux arrêt du 29 juin 2020, le Conseil d’Etat vient préciser comment la notion de « maître de l’affaire » doit s’appliquer en fonction de la base légale retenue.

En cas de rectification effectuée sur la base de l’article 109-1°, le Conseil d’Etat juge que le contribuable qui dispose du pouvoir d’engagement juridiquement al société à l’égard des tiers et détient seul la signature du compte bancaire doit être regardé comme le maître de l’affaire. Si l’administration parvient à démontrer cette qualité, les revenus sont réputés distribués au maître de l’affaire, peu importe qu’il ait ou non appréhendé les sommes. Il s’agirait donc d’une présomption irréfragable. Une telle interprétation, qui ne ressort pas de l’article 109-1°, ne peut que nous interroger. CE, 29 juin 2020, n°432815

En cas de rectification effectuée sur la base de l’article 109-2°, le Conseil d’Etat juge que l’administration doit démontrer que les rehaussements effectués au niveau de la société ne sont pas automatiquement considérés comme distribués aux associés, porteurs de parts ou bénéficiaires. Il revient à l’administration de démontrer que ces sommes ont été mises à la disposition des associés, peu important qu’il soit le maître de l’affaire. CE, 29 juin 2020, n°433827

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