Année : 2020

Maître Gaëtan ROTHDIENER intègre la AARPI LEGASPHERE AVOCATS en qualité d’associé en charge du droit public au sein du cabinet.

Gaëtan ROTHDIENER exerce la profession depuis plusieurs années et a développé une expertise en matière d’urbanisme, de droit des collectivités territoriales et de marchés publics notamment.

Le cabinet LEGASPHERE AVOCATS est ravi d’accueillir Gaëtan ROTHDIENER qui pourra répondre aux besoins de ses clients dans ces domaines. 

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La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorise la prorogation jusqu’au 16 février 2021 de l’état d’urgence sanitaire.

L’article 14 de la loi instaure en matière de loyers commerciaux une protection pour les entreprises locataires soumises à une fermeture administrative du fait de la crise sanitaire.

Un décret précisera les critères d’éligibilité des entreprises à ce dispositif.

Dans ce cadre, l’article 14 de la loi dispose que les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par cette mesure, « ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée ».

Il est également prévu que : « Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.

Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite ».

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Dans ce contexte sanitaire très difficile, notre cabinet reste ouvert pour vous conseiller et vous accueille pour vous accompagner dans vos démarches et vos projets.

L’article 4 du Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire indique en effet que :

« I. – Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
».

Les dérogations édictées par le décret susvisé permettent ainsi à tout justiciable de se rendre chez son avocat, muni d’une attestation de déplacement dérogatoire dûment complétée, pour effectuer un acte ou une démarche qui ne pourrait être réalisé à distance.

Toutefois, en l’absence d’urgence certaine, les rendez-vous téléphoniques ou par visio-conférence restent à privilégier.

Le Cabinet LEGASPHERE AVOCATS

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La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 17 septembre 2020 qu’il incombe au bailleur qui réclame au preneur de lui rembourser, conformément au contrat de bail commercial le prévoyant, un ensemble de dépenses et de taxes, d’établir sa créance en démontrant l’existence et le montant de ces charges.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d’appel en indiquant qu’elle a, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître son office, exactement retenu que la bailleresse devait pour conserver, en les affectant à sa créance de remboursement, les sommes versées au titre des provisions, justifier le montant des dépenses et que, faute d’y satisfaire, elle devait restituer au preneur les sommes versées au titre des provisions.

Cass. 3e civ., 17 septembre 2020, n° 19-14.168

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Dans un arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de Cassation apporte des précisions importantes concernant l’application du « Pacte Dutreil » (article 787 B du CGI) aux sociétés dites « mixtes ». 

Rappelons que les sociétés « mixtes » sont celles exercant une activité dans le champ d’application de l’article 787 B (commerciale, industrielle, agricole, libérale…) et une activité hors champ d’application de ce texte (activité civile notamment).

Par un arrêt du 23 janvier 2020 (CE 23/01/2020 n° 435562), le Conseil d’Etat a annulé la doctrine administrative qui définissait les conditions à réunir pour qu’une société mixte puisse bénéficier de l’exonération partielle de l’article 787 B.

Dans sa décision du 14 octobre 2020, la Cour de Cassation :

  • Reprend la jurisprudence du Conseil d’Etat du 23 janvier 2020 et précise que la prépondérance de l’activité éligible s’apprécie « en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice » ;
  • La valeur des titres des filiales dans le champ d’application du Dutreil est leur valeur vénale au jour du fait générateur de l’imposition ;
  • A abandonné le critère relatif à l’actif brut immobilisé qui figurait dans la doctrine administrative ;
  • Précise que le critère relatif à la valeur vénale de la participation dans les filiales éligibles n’est pas le seul critère devant être retenu (« le caractère principal de son activité d’animation de groupe devant être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total. »)

Gageons que l’Administration mettra à jour sa doctrine dans le BOI en prenant en compte ces décisions.

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L’article 109 1° du Code Général des Impôt instaure une présomption légale de distribution des bénéfices ou des produits qui ne sont pas mis en réserves ou incorporés au capital (exemples : recettes non déclarées). Aucune personne n’est spécifiquement visée dans cet alinéa.

En conséquence, depuis plusieurs années, la jurisprudence a créé la notion de maître de l’affaire qui permet à administration de présumer que ce dernier est le bénéficiaire des revenus réputés distribués. L’administration doit vérifier qui détient réellement les pouvoirs au sein de la société pour laquelle des rectifications ont été opérées.

L’article 109 2° instaure une présomption légale de distribution à l’égard des sommes mise sà la disposition des associés, porteurs de parts ou bénéficiaires et non prélevées sur les bénéfices. A l’inverse du 1°, cet alinéa vise spécifiquement les associés, porteurs de parts ou bénéficiaires.

Par deux arrêt du 29 juin 2020, le Conseil d’Etat vient préciser comment la notion de « maître de l’affaire » doit s’appliquer en fonction de la base légale retenue.

En cas de rectification effectuée sur la base de l’article 109-1°, le Conseil d’Etat juge que le contribuable qui dispose du pouvoir d’engagement juridiquement al société à l’égard des tiers et détient seul la signature du compte bancaire doit être regardé comme le maître de l’affaire. Si l’administration parvient à démontrer cette qualité, les revenus sont réputés distribués au maître de l’affaire, peu importe qu’il ait ou non appréhendé les sommes. Il s’agirait donc d’une présomption irréfragable. Une telle interprétation, qui ne ressort pas de l’article 109-1°, ne peut que nous interroger. CE, 29 juin 2020, n°432815

En cas de rectification effectuée sur la base de l’article 109-2°, le Conseil d’Etat juge que l’administration doit démontrer que les rehaussements effectués au niveau de la société ne sont pas automatiquement considérés comme distribués aux associés, porteurs de parts ou bénéficiaires. Il revient à l’administration de démontrer que ces sommes ont été mises à la disposition des associés, peu important qu’il soit le maître de l’affaire. CE, 29 juin 2020, n°433827

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Le Conseil d’Etat rappelle la nature des intérêts d’emprunt déductibles des revenus fonciers.

Une SCI, imposable au régime des sociétés de personnes (article 8 du CGI), souscrit un emprunt pour financer le rachat des parts de l’un de ses associés. Les associés restant déduisent les intérêts de cet emprunt de leurs revenus fonciers. L’administration fiscale, au cours d’une vérification, considère que ces emprunts ne sont pas déductibles et les ajoute aux revenus imposables des associés (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux).

Le Conseil d’Etat rappelle que les intérêts d’emprunt sont déductibles des revenus fonciers dès lors que l’emprunt souscrit permet de procurer ou de conserver un revenu foncier (articles 13,14,28 et 31 du CGI).

En l’espèce, la SCI avait été condamnée à racheter les parts de l’associé retrayant. Elle s’exposait donc à voir son immeuble cédé à défaut d’exécution de sa part. Le Conseil d’Etat juge donc que les intérêts d’emprunts étaient déductibles.

Cette décision souligne l’importance de la qualification et de la nature des charges en matière de revenus fonciers.

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Le cabinet LEGASPHERE accompagne ses clients en matière de contentieux rural et viticole (baux ruraux, contentieux fiscaux…) ainsi qu’en conseil (cession, conflit entre associés…). Afin de renforcer son équipe, le cabinet a accueilli Maître Quentin TRUCHY, diplômé du Master 2 Droit rural de l’Université Paris 1 La Sorbonne.

Maître Quentin TRUCHY a prêté serment à la Cour d’appel de DIJON le 20 janvier 2020.

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Pour être éligible au régime du Pacte Dutreil (réduction de 75% de la base imposable aux droits de donation et de succession), la société doit exercer une activité « opérationnelle » (commerciale, industrielle, agricole…).

L’activité opérationnelle doit être prépondérante lorsque la société exerce également une activité hors champ d’application du pacte Dutreil (gestion d’immeuble par exemple).

Jusqu’alors l’administration fiscale appréciait le caractère prépondérant selon deux critères :

  • 50% du chiffre d’affaire total de la société devait provenir de l’activité opérationnelle
  • 50% du montant de l’actif brut immobilisé devait être affecté à l’activité opérationnelle.

Le Conseil d’Etat annule la doctrine administrative contenant ces critères. Il indique que la prépondérance de l’activité opérationnelle doit dorénavant s’apprécier en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. (CE 23/01/2020 n°435562)

 

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1- Mesures concernant les particuliers

Apport-cession de titres

Le dispositif du report d’imposition des plus-values prévu à est modifié sur deux points : (i) les modalités de réinvestissement indirect, via les structures de capital investissement, sont précisées et (ii) le délai minimal de conservation des titres reçus en contrepartie de l’apport par le donataire lorsque ceux-ci ont été transmis par donation est porté de 18 mois à 5 ans (10 ans dans certains cas) (art. 106 de la loi et article 150-0 B ter du CGI).

Contrôles fiscaux (amendement « réseaux sociaux »)

L’Administration fiscale est autorisée à collecter et exploiter les contenus librement accessibles sur les sites internet des opérateurs en ligne, manifestement rendus publics par les utilisateurs. Ce dispositif est « expérimenté » pour une durée de 3 ans au terme de laquelle le législateur devra tirer les conséquences de celle-ci (Cons. const. 27-12-2019 no 2019-796 DC).

Droit de partage

Le taux du droit de partage applicable en cas de divorce, rupture d’un Pacs ou de séparation de corps, actuellement égal à 2,5 %, sera ramené à 1,8 % en 2021 puis à 1,1 % à compter du 1er janvier 2022. Il reste, en revanche, fixé à 2,5 % pour tous les autres partages (art. 108).

2- Mesures concernant les entreprises

Fusions et scissions

Le régime fiscal de faveur des fusions s’applique aux opérations qui peuvent être réalisées sans échange de titres : scissions d’une société détenue à 100 % par une société mère au profit de sociétés également détenues à 100 % par cette société et fusions de sociétés sœurs détenues à 100 % par la même société mère.

Par ailleurs, pour les opérations de fusion placées sous le régime de faveur qui sont réalisées à compter du 1er janvier 2020, le transfert à la société absorbante des déficits antérieurs, des charges financières nettes en report et de la capacité de déduction inemployée de la société absorbée est, sous condition, dispensé d’agrément si le montant des sommes transférées est inférieur à 200 000 €. Ce transfert de plein droit peut également s’appliquer en cas d’absorption de la société mère d’un groupe intégré (art. 53).

Taux d’IS

Le taux normal d’IS pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 millions d’euros est, par dérogation, rehaussé :

– pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, à 31 % pour la fraction supérieure à 500 000 € de bénéfice imposable apprécié par période de douze mois ;

– pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, à 27,5 % pour la totalité du bénéfice imposable (art. 39).

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