Jour : 26 octobre 2020

Dans un arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de Cassation apporte des précisions importantes concernant l’application du « Pacte Dutreil » (article 787 B du CGI) aux sociétés dites « mixtes ». 

Rappelons que les sociétés « mixtes » sont celles exercant une activité dans le champ d’application de l’article 787 B (commerciale, industrielle, agricole, libérale…) et une activité hors champ d’application de ce texte (activité civile notamment).

Par un arrêt du 23 janvier 2020 (CE 23/01/2020 n° 435562), le Conseil d’Etat a annulé la doctrine administrative qui définissait les conditions à réunir pour qu’une société mixte puisse bénéficier de l’exonération partielle de l’article 787 B.

Dans sa décision du 14 octobre 2020, la Cour de Cassation :

  • Reprend la jurisprudence du Conseil d’Etat du 23 janvier 2020 et précise que la prépondérance de l’activité éligible s’apprécie « en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice » ;
  • La valeur des titres des filiales dans le champ d’application du Dutreil est leur valeur vénale au jour du fait générateur de l’imposition ;
  • A abandonné le critère relatif à l’actif brut immobilisé qui figurait dans la doctrine administrative ;
  • Précise que le critère relatif à la valeur vénale de la participation dans les filiales éligibles n’est pas le seul critère devant être retenu (« le caractère principal de son activité d’animation de groupe devant être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total. »)

Gageons que l’Administration mettra à jour sa doctrine dans le BOI en prenant en compte ces décisions.

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