Auteur/autrice : Éditeur Légashère

L’article 109 1° du Code Général des Impôt instaure une présomption légale de distribution des bénéfices ou des produits qui ne sont pas mis en réserves ou incorporés au capital (exemples : recettes non déclarées). Aucune personne n’est spécifiquement visée dans cet alinéa.

En conséquence, depuis plusieurs années, la jurisprudence a créé la notion de maître de l’affaire qui permet à administration de présumer que ce dernier est le bénéficiaire des revenus réputés distribués. L’administration doit vérifier qui détient réellement les pouvoirs au sein de la société pour laquelle des rectifications ont été opérées.

L’article 109 2° instaure une présomption légale de distribution à l’égard des sommes mise sà la disposition des associés, porteurs de parts ou bénéficiaires et non prélevées sur les bénéfices. A l’inverse du 1°, cet alinéa vise spécifiquement les associés, porteurs de parts ou bénéficiaires.

Par deux arrêt du 29 juin 2020, le Conseil d’Etat vient préciser comment la notion de « maître de l’affaire » doit s’appliquer en fonction de la base légale retenue.

En cas de rectification effectuée sur la base de l’article 109-1°, le Conseil d’Etat juge que le contribuable qui dispose du pouvoir d’engagement juridiquement al société à l’égard des tiers et détient seul la signature du compte bancaire doit être regardé comme le maître de l’affaire. Si l’administration parvient à démontrer cette qualité, les revenus sont réputés distribués au maître de l’affaire, peu importe qu’il ait ou non appréhendé les sommes. Il s’agirait donc d’une présomption irréfragable. Une telle interprétation, qui ne ressort pas de l’article 109-1°, ne peut que nous interroger. CE, 29 juin 2020, n°432815

En cas de rectification effectuée sur la base de l’article 109-2°, le Conseil d’Etat juge que l’administration doit démontrer que les rehaussements effectués au niveau de la société ne sont pas automatiquement considérés comme distribués aux associés, porteurs de parts ou bénéficiaires. Il revient à l’administration de démontrer que ces sommes ont été mises à la disposition des associés, peu important qu’il soit le maître de l’affaire. CE, 29 juin 2020, n°433827

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Le Conseil d’Etat rappelle la nature des intérêts d’emprunt déductibles des revenus fonciers.

Une SCI, imposable au régime des sociétés de personnes (article 8 du CGI), souscrit un emprunt pour financer le rachat des parts de l’un de ses associés. Les associés restant déduisent les intérêts de cet emprunt de leurs revenus fonciers. L’administration fiscale, au cours d’une vérification, considère que ces emprunts ne sont pas déductibles et les ajoute aux revenus imposables des associés (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux).

Le Conseil d’Etat rappelle que les intérêts d’emprunt sont déductibles des revenus fonciers dès lors que l’emprunt souscrit permet de procurer ou de conserver un revenu foncier (articles 13,14,28 et 31 du CGI).

En l’espèce, la SCI avait été condamnée à racheter les parts de l’associé retrayant. Elle s’exposait donc à voir son immeuble cédé à défaut d’exécution de sa part. Le Conseil d’Etat juge donc que les intérêts d’emprunts étaient déductibles.

Cette décision souligne l’importance de la qualification et de la nature des charges en matière de revenus fonciers.

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Le cabinet LEGASPHERE accompagne ses clients en matière de contentieux rural et viticole (baux ruraux, contentieux fiscaux…) ainsi qu’en conseil (cession, conflit entre associés…). Afin de renforcer son équipe, le cabinet a accueilli Maître Quentin TRUCHY, diplômé du Master 2 Droit rural de l’Université Paris 1 La Sorbonne.

Maître Quentin TRUCHY a prêté serment à la Cour d’appel de DIJON le 20 janvier 2020.

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Pour être éligible au régime du Pacte Dutreil (réduction de 75% de la base imposable aux droits de donation et de succession), la société doit exercer une activité « opérationnelle » (commerciale, industrielle, agricole…).

L’activité opérationnelle doit être prépondérante lorsque la société exerce également une activité hors champ d’application du pacte Dutreil (gestion d’immeuble par exemple).

Jusqu’alors l’administration fiscale appréciait le caractère prépondérant selon deux critères :

  • 50% du chiffre d’affaire total de la société devait provenir de l’activité opérationnelle
  • 50% du montant de l’actif brut immobilisé devait être affecté à l’activité opérationnelle.

Le Conseil d’Etat annule la doctrine administrative contenant ces critères. Il indique que la prépondérance de l’activité opérationnelle doit dorénavant s’apprécier en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. (CE 23/01/2020 n°435562)

 

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1- Mesures concernant les particuliers

Apport-cession de titres

Le dispositif du report d’imposition des plus-values prévu à est modifié sur deux points : (i) les modalités de réinvestissement indirect, via les structures de capital investissement, sont précisées et (ii) le délai minimal de conservation des titres reçus en contrepartie de l’apport par le donataire lorsque ceux-ci ont été transmis par donation est porté de 18 mois à 5 ans (10 ans dans certains cas) (art. 106 de la loi et article 150-0 B ter du CGI).

Contrôles fiscaux (amendement « réseaux sociaux »)

L’Administration fiscale est autorisée à collecter et exploiter les contenus librement accessibles sur les sites internet des opérateurs en ligne, manifestement rendus publics par les utilisateurs. Ce dispositif est « expérimenté » pour une durée de 3 ans au terme de laquelle le législateur devra tirer les conséquences de celle-ci (Cons. const. 27-12-2019 no 2019-796 DC).

Droit de partage

Le taux du droit de partage applicable en cas de divorce, rupture d’un Pacs ou de séparation de corps, actuellement égal à 2,5 %, sera ramené à 1,8 % en 2021 puis à 1,1 % à compter du 1er janvier 2022. Il reste, en revanche, fixé à 2,5 % pour tous les autres partages (art. 108).

2- Mesures concernant les entreprises

Fusions et scissions

Le régime fiscal de faveur des fusions s’applique aux opérations qui peuvent être réalisées sans échange de titres : scissions d’une société détenue à 100 % par une société mère au profit de sociétés également détenues à 100 % par cette société et fusions de sociétés sœurs détenues à 100 % par la même société mère.

Par ailleurs, pour les opérations de fusion placées sous le régime de faveur qui sont réalisées à compter du 1er janvier 2020, le transfert à la société absorbante des déficits antérieurs, des charges financières nettes en report et de la capacité de déduction inemployée de la société absorbée est, sous condition, dispensé d’agrément si le montant des sommes transférées est inférieur à 200 000 €. Ce transfert de plein droit peut également s’appliquer en cas d’absorption de la société mère d’un groupe intégré (art. 53).

Taux d’IS

Le taux normal d’IS pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 millions d’euros est, par dérogation, rehaussé :

– pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, à 31 % pour la fraction supérieure à 500 000 € de bénéfice imposable apprécié par période de douze mois ;

– pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, à 27,5 % pour la totalité du bénéfice imposable (art. 39).

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Les fraudes à la TVA type « carrousel » consistent à faire circuler fictivement un bien entre plusieurs assujettis, souvent situés dans différents pays de l’Union Européenne, afin d’acquérir un crédit de TVA frauduleusement acquis.

L’article 262 ter du Code Général des Impôts retire son droit à déduction au contribuable qui savait ou qui ne pouvait ignorer qu’il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la TVA sur les biens non effectivement livrés.

Pour démontrer la connaissance du contribuable de l’existence d’une telle fraude, l’administration fiscale doit se fonder sur un faisceau d’indices qui sont énoncés dans la doctrine fiscale (liens en capital entre les personnes, prix d’acquisition inférieur au prix le plus faible du marché…).

Par un arrêt du 14/10/2019 qui concerne la « taxe carbone », le Conseil d’Etat rappelle qu’il « incombe à l’administration fiscale d’établir les éléments objectifs permettant de conclure que l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction (ndlr : de la TVA) était impliquée dans une fraude » (Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 14/10/2019, n°421925).

Les règles de preuve s’appliquent donc aussi au régime spécial de la « fraude carrousel » et il appartient à administration de démontrer la réalité de ce qu’elle invoque.

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La première chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler la sanction pesant sur le créancier qui ne satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution conformément à l’article 2293 du Code civil.

Cet article dispose que : « Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités« .

Tout logiquement, la Cour de cassation indique que :  » le défaut d’information annuelle de la caution, prévue à l’article 2293 du code civil, étant sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, la cour d’appel, qui a relevé que la banque ne pouvait justifier du respect de cette obligation« .

Toute banque qui ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle sera sanctionnée (Cass., Civ. 1re, 10 octobre 2019, n° 18-19.211).

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Pour rappel, l’article 2360 du Code civil dispose que « Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution.

Sous cette même réserve, au cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture« .

La Cour de cassation précise dans cet arrêt que « l‘affectation des sommes sur lesquelles portaient les saisies conservatoires sur un compte spécialement ouvert par la banque à cet effet était une simple opération comptable destinée à les isoler dans l’attente du sort qui leur serait réservé, sans incidence sur les droits des parties, de sorte qu’en l’absence de conversion des saisies conservatoires avant l’ouverture de la procédure collective, ces sommes étaient réputées figurer sur le compte nanti au jour du jugement ayant mis la société en liquidation judiciaire » (Cass. com., 25 septembre 2019, n°18-16.178).

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Pour rappel, selon l’article L.611-12 du Code de commerce, lorsqu’il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l’accord de conciliation recouvre l’intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient.

Le créancier ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord (Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-15.655)

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Le démembrement des parts sociales de SCI est une méthode d’optimisation fiscale souvent intéressante qui suscite des modifications textuelles et jurisprudentielles fréquentes.

Par un arrêt du 30 septembre 2019 (n°419855), le Conseil d’Etat précise que l’évaluation de l’usufruit temporaire des parts sociales d’une SCI ne doit pas être faite uniquement par la méthode des cash-flows. La valeur de l’usufruit doit correspondre aux distributions dont bénéficiera l’usufruitier pendant la durée de l’usufruit, après prise en compte de l’IS et des mises en réserves si elles sont justifiées par des investissements futurs.

L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel administrative de NANTES qui devrait précisément indiquer la méthode à suivre pour l’évaluation de l’usufruit temporaire.

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