Auteur/autrice : Éditeur Légashère

La notion d’holding animatrice n’en finit pas d’agiter la jurisprudence fiscale. Nombre de décisions ont déjà été rendues en la matière, le Conseil d’Etat a défini cette notion (voir CE 13 juin 2018 n°395495), la doctrine administrative a précisé cette définition (voir BOI-PAT-IFI-30-10-40).

Si la notion de holding animatrice est assez claire, la mise en œuvre de celle-ci pose encore des difficultés.

La Cour de Cassation est venue préciser que la notion d’holding animatrice, qui permet de bénéficier de l’exonération partielle dite « Pacte Dutreil » doit s’apprécier in concreto, au regard des moyens dont dispose la holding (salariés, matériels…) et des actes qu’elle accomplit pour ses filiales (Ccass 23 juin 2021 n°19-16.351).

La simple conclusion d’une convention de prestation d’animation entre la holding et ses filiales est insuffisante pour qu’elle soit qualifiée d’animatrice. On ne peut que recommander d’adapter la structuration et l’organisation de son groupe de sociétés afin de démontrer le caractère animateur de la holding (procès-verbaux des organes dirigeants, intervention de la holding dans les décisions stratégiques, emploi de salariés transversaux dans la holding…).

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La règle du plafonnement du loyer s’applique à la fixation du prix du bail renouvelé ou révisé, mais non à l’indemnité d’occupation due par le preneur maintenu dans les lieux à l’expiration du bail en application de l’article L. 145-28 du code de commerce.

L’indemnité d’occupation doit être fixée en fonction de la valeur locative.

Cass., civ 3ème, 17 juin 2021, n°20-15.296

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Dès lors que les parties ont exprimé communément leur volonté de voir renouveler le contrat « aux mêmes clauses et conditions antérieures » sans mention d’aucune réserve, elles ont conclu un accord exprès sur les conditions et clauses du bail précédent, de sorte que la demande en fixation du loyer du bail renouvelé doit être rejetée.

La Cour de cassation rejette le pourvoi qui faisait notamment valoir que « la mention « aux clauses et conditions du bail venu à expiration » insérée dans une demande de renouvellement du bail, si elle peut traduire la volonté de renouveler le bail, ne peut suffire à caractériser un engagement précis, complet et ferme du locataire sur le montant du loyer du bail à renouveler ».

Cass., 3ème civ, 15 avril 2021, n°19-24.231

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Dans un arrêt du 3 décembre 2020, la Cour de cassation rappelle que la résiliation judiciaire d’un bail commercial pour défaut d’exploitation des locaux ne peut pas être prononcée si aucune stipulation expresse du bail ne fait obligation au locataire d’exploiter son fonds de commerce dans les lieux loués.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel ayant prononcé la résiliaytion du bail commercial aux torts partagés entre le locataire et le bailleur aux motigfs que le bail commercial ne comportait aucune obligation d’exploitation permanente.

(Cass., 3ème civ., 3 décembre 2020, n°19-20.613)

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L’intégration fiscale constitue une fiction fiscale jusque dans le contrôle ! Rappelons qu’en cas d’intégration fiscale, le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés est calculé au niveau du groupe, et payé par la « mère, tête de groupe » après neutralisation des diverses opérations intra-groupe.

En cas de rectifications opérées sur l’une des sociétés membres du groupe par l’administration fiscale, celle-ci est tenue d’adresser à la société mère un document l’informant des conséquences fiscales du rehaussement au niveau du groupe (article R.256-1 du LPF).

En l’espèce, une société tête de groupe se voyait rectifiée au niveau de son IS propre. L’administration ne lui a pas notifié l’information sur les conséquences de ces rehaussements au niveau du groupe avant la mise en recouvrement.

Le Conseil d’Etat juge que la société mère aurait dû être informée, es qualité de tête de groupe, du montant supplémentaire d’imposition dont elle est redevable suite à la correction du résultat d’ensemble du groupe, avant que l’administration ne procède au recouvrement des sommes dues.

L’ensemble des rectifications sont donc annulées (CE, 3 avril 2020, n°42146).

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Maître Gaëtan ROTHDIENER intègre la AARPI LEGASPHERE AVOCATS en qualité d’associé en charge du droit public au sein du cabinet.

Gaëtan ROTHDIENER exerce la profession depuis plusieurs années et a développé une expertise en matière d’urbanisme, de droit des collectivités territoriales et de marchés publics notamment.

Le cabinet LEGASPHERE AVOCATS est ravi d’accueillir Gaëtan ROTHDIENER qui pourra répondre aux besoins de ses clients dans ces domaines. 

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La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorise la prorogation jusqu’au 16 février 2021 de l’état d’urgence sanitaire.

L’article 14 de la loi instaure en matière de loyers commerciaux une protection pour les entreprises locataires soumises à une fermeture administrative du fait de la crise sanitaire.

Un décret précisera les critères d’éligibilité des entreprises à ce dispositif.

Dans ce cadre, l’article 14 de la loi dispose que les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par cette mesure, « ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée ».

Il est également prévu que : « Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.

Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite ».

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Dans ce contexte sanitaire très difficile, notre cabinet reste ouvert pour vous conseiller et vous accueille pour vous accompagner dans vos démarches et vos projets.

L’article 4 du Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire indique en effet que :

« I. – Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
».

Les dérogations édictées par le décret susvisé permettent ainsi à tout justiciable de se rendre chez son avocat, muni d’une attestation de déplacement dérogatoire dûment complétée, pour effectuer un acte ou une démarche qui ne pourrait être réalisé à distance.

Toutefois, en l’absence d’urgence certaine, les rendez-vous téléphoniques ou par visio-conférence restent à privilégier.

Le Cabinet LEGASPHERE AVOCATS

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La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 17 septembre 2020 qu’il incombe au bailleur qui réclame au preneur de lui rembourser, conformément au contrat de bail commercial le prévoyant, un ensemble de dépenses et de taxes, d’établir sa créance en démontrant l’existence et le montant de ces charges.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d’appel en indiquant qu’elle a, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître son office, exactement retenu que la bailleresse devait pour conserver, en les affectant à sa créance de remboursement, les sommes versées au titre des provisions, justifier le montant des dépenses et que, faute d’y satisfaire, elle devait restituer au preneur les sommes versées au titre des provisions.

Cass. 3e civ., 17 septembre 2020, n° 19-14.168

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Dans un arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de Cassation apporte des précisions importantes concernant l’application du « Pacte Dutreil » (article 787 B du CGI) aux sociétés dites « mixtes ». 

Rappelons que les sociétés « mixtes » sont celles exercant une activité dans le champ d’application de l’article 787 B (commerciale, industrielle, agricole, libérale…) et une activité hors champ d’application de ce texte (activité civile notamment).

Par un arrêt du 23 janvier 2020 (CE 23/01/2020 n° 435562), le Conseil d’Etat a annulé la doctrine administrative qui définissait les conditions à réunir pour qu’une société mixte puisse bénéficier de l’exonération partielle de l’article 787 B.

Dans sa décision du 14 octobre 2020, la Cour de Cassation :

  • Reprend la jurisprudence du Conseil d’Etat du 23 janvier 2020 et précise que la prépondérance de l’activité éligible s’apprécie « en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice » ;
  • La valeur des titres des filiales dans le champ d’application du Dutreil est leur valeur vénale au jour du fait générateur de l’imposition ;
  • A abandonné le critère relatif à l’actif brut immobilisé qui figurait dans la doctrine administrative ;
  • Précise que le critère relatif à la valeur vénale de la participation dans les filiales éligibles n’est pas le seul critère devant être retenu (« le caractère principal de son activité d’animation de groupe devant être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total. »)

Gageons que l’Administration mettra à jour sa doctrine dans le BOI en prenant en compte ces décisions.

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