Étiquette : Pacte Dutreil

La notion d’holding animatrice n’en finit pas d’agiter la jurisprudence fiscale. Nombre de décisions ont déjà été rendues en la matière, le Conseil d’Etat a défini cette notion (voir CE 13 juin 2018 n°395495), la doctrine administrative a précisé cette définition (voir BOI-PAT-IFI-30-10-40).

Si la notion de holding animatrice est assez claire, la mise en œuvre de celle-ci pose encore des difficultés.

La Cour de Cassation est venue préciser que la notion d’holding animatrice, qui permet de bénéficier de l’exonération partielle dite « Pacte Dutreil » doit s’apprécier in concreto, au regard des moyens dont dispose la holding (salariés, matériels…) et des actes qu’elle accomplit pour ses filiales (Ccass 23 juin 2021 n°19-16.351).

La simple conclusion d’une convention de prestation d’animation entre la holding et ses filiales est insuffisante pour qu’elle soit qualifiée d’animatrice. On ne peut que recommander d’adapter la structuration et l’organisation de son groupe de sociétés afin de démontrer le caractère animateur de la holding (procès-verbaux des organes dirigeants, intervention de la holding dans les décisions stratégiques, emploi de salariés transversaux dans la holding…).

0

Dans un arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de Cassation apporte des précisions importantes concernant l’application du « Pacte Dutreil » (article 787 B du CGI) aux sociétés dites « mixtes ». 

Rappelons que les sociétés « mixtes » sont celles exercant une activité dans le champ d’application de l’article 787 B (commerciale, industrielle, agricole, libérale…) et une activité hors champ d’application de ce texte (activité civile notamment).

Par un arrêt du 23 janvier 2020 (CE 23/01/2020 n° 435562), le Conseil d’Etat a annulé la doctrine administrative qui définissait les conditions à réunir pour qu’une société mixte puisse bénéficier de l’exonération partielle de l’article 787 B.

Dans sa décision du 14 octobre 2020, la Cour de Cassation :

  • Reprend la jurisprudence du Conseil d’Etat du 23 janvier 2020 et précise que la prépondérance de l’activité éligible s’apprécie « en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice » ;
  • La valeur des titres des filiales dans le champ d’application du Dutreil est leur valeur vénale au jour du fait générateur de l’imposition ;
  • A abandonné le critère relatif à l’actif brut immobilisé qui figurait dans la doctrine administrative ;
  • Précise que le critère relatif à la valeur vénale de la participation dans les filiales éligibles n’est pas le seul critère devant être retenu (« le caractère principal de son activité d’animation de groupe devant être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total. »)

Gageons que l’Administration mettra à jour sa doctrine dans le BOI en prenant en compte ces décisions.

0

Pour être éligible au régime du Pacte Dutreil (réduction de 75% de la base imposable aux droits de donation et de succession), la société doit exercer une activité « opérationnelle » (commerciale, industrielle, agricole…).

L’activité opérationnelle doit être prépondérante lorsque la société exerce également une activité hors champ d’application du pacte Dutreil (gestion d’immeuble par exemple).

Jusqu’alors l’administration fiscale appréciait le caractère prépondérant selon deux critères :

  • 50% du chiffre d’affaire total de la société devait provenir de l’activité opérationnelle
  • 50% du montant de l’actif brut immobilisé devait être affecté à l’activité opérationnelle.

Le Conseil d’Etat annule la doctrine administrative contenant ces critères. Il indique que la prépondérance de l’activité opérationnelle doit dorénavant s’apprécier en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. (CE 23/01/2020 n°435562)

 

0