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La notion d’holding animatrice n’en finit pas d’agiter la jurisprudence fiscale. Nombre de décisions ont déjà été rendues en la matière, le Conseil d’Etat a défini cette notion (voir CE 13 juin 2018 n°395495), la doctrine administrative a précisé cette définition (voir BOI-PAT-IFI-30-10-40).

Si la notion de holding animatrice est assez claire, la mise en œuvre de celle-ci pose encore des difficultés.

La Cour de Cassation est venue préciser que la notion d’holding animatrice, qui permet de bénéficier de l’exonération partielle dite « Pacte Dutreil » doit s’apprécier in concreto, au regard des moyens dont dispose la holding (salariés, matériels…) et des actes qu’elle accomplit pour ses filiales (Ccass 23 juin 2021 n°19-16.351).

La simple conclusion d’une convention de prestation d’animation entre la holding et ses filiales est insuffisante pour qu’elle soit qualifiée d’animatrice. On ne peut que recommander d’adapter la structuration et l’organisation de son groupe de sociétés afin de démontrer le caractère animateur de la holding (procès-verbaux des organes dirigeants, intervention de la holding dans les décisions stratégiques, emploi de salariés transversaux dans la holding…).

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Pour être éligible au régime du Pacte Dutreil (réduction de 75% de la base imposable aux droits de donation et de succession), la société doit exercer une activité « opérationnelle » (commerciale, industrielle, agricole…).

L’activité opérationnelle doit être prépondérante lorsque la société exerce également une activité hors champ d’application du pacte Dutreil (gestion d’immeuble par exemple).

Jusqu’alors l’administration fiscale appréciait le caractère prépondérant selon deux critères :

  • 50% du chiffre d’affaire total de la société devait provenir de l’activité opérationnelle
  • 50% du montant de l’actif brut immobilisé devait être affecté à l’activité opérationnelle.

Le Conseil d’Etat annule la doctrine administrative contenant ces critères. Il indique que la prépondérance de l’activité opérationnelle doit dorénavant s’apprécier en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. (CE 23/01/2020 n°435562)

 

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