Étiquette : covid

Dans trois arrêts rendus en date du 30 juin 2022, la Cour de cassation est venue rendre son verdict sur le sort des loyers commerciaux dus pendant les périodes de fermeture administrative.

La Cour de cassation est sans appel : les locataires devront payer leurs loyers commerciaux pendant la période de fermeture des commerces dits « non essentiels » résultant de l’épidémie de covid-19 (mars-mai 2020 ; octobre-novembre 2020 ; février-avril 2021).

La Cour de cassation a notamment indiqué par ces trois décisions que :

  • le bailleur n’a pas manqué à son obligation de délivrance au cours des périodes pendant lesquelles les commerces non essentiels ont été fermés par décret gouvernemental, même si le preneur n’a pas pu exercer son activité commerciale.
  • les locataires ne peuvent se prévaloir de la force majeure et ne sont donc pas fondés à demander la résolution du contrat ou sa suspension.
  • la fermeture administrative des commerces ne peut être assimilée à une perte de la chose au sens de l’article 1722 du code civil.

Civ. 3e, 30 juin 2022, FS-B, n° 21-20.127 / Civ. 3e, 30 juin 2022, FS-B, n° 21-20.190 / Civ. 3e, 30 juin 2022, FS-D, n° 21-19.889

0

La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorise la prorogation jusqu’au 16 février 2021 de l’état d’urgence sanitaire.

L’article 14 de la loi instaure en matière de loyers commerciaux une protection pour les entreprises locataires soumises à une fermeture administrative du fait de la crise sanitaire.

Un décret précisera les critères d’éligibilité des entreprises à ce dispositif.

Dans ce cadre, l’article 14 de la loi dispose que les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par cette mesure, « ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée ».

Il est également prévu que : « Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.

Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite ».

0