Mois : janvier 2020

Pour être éligible au régime du Pacte Dutreil (réduction de 75% de la base imposable aux droits de donation et de succession), la société doit exercer une activité « opérationnelle » (commerciale, industrielle, agricole…).

L’activité opérationnelle doit être prépondérante lorsque la société exerce également une activité hors champ d’application du pacte Dutreil (gestion d’immeuble par exemple).

Jusqu’alors l’administration fiscale appréciait le caractère prépondérant selon deux critères :

  • 50% du chiffre d’affaire total de la société devait provenir de l’activité opérationnelle
  • 50% du montant de l’actif brut immobilisé devait être affecté à l’activité opérationnelle.

Le Conseil d’Etat annule la doctrine administrative contenant ces critères. Il indique que la prépondérance de l’activité opérationnelle doit dorénavant s’apprécier en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. (CE 23/01/2020 n°435562)

 

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1- Mesures concernant les particuliers

Apport-cession de titres

Le dispositif du report d’imposition des plus-values prévu à est modifié sur deux points : (i) les modalités de réinvestissement indirect, via les structures de capital investissement, sont précisées et (ii) le délai minimal de conservation des titres reçus en contrepartie de l’apport par le donataire lorsque ceux-ci ont été transmis par donation est porté de 18 mois à 5 ans (10 ans dans certains cas) (art. 106 de la loi et article 150-0 B ter du CGI).

Contrôles fiscaux (amendement « réseaux sociaux »)

L’Administration fiscale est autorisée à collecter et exploiter les contenus librement accessibles sur les sites internet des opérateurs en ligne, manifestement rendus publics par les utilisateurs. Ce dispositif est « expérimenté » pour une durée de 3 ans au terme de laquelle le législateur devra tirer les conséquences de celle-ci (Cons. const. 27-12-2019 no 2019-796 DC).

Droit de partage

Le taux du droit de partage applicable en cas de divorce, rupture d’un Pacs ou de séparation de corps, actuellement égal à 2,5 %, sera ramené à 1,8 % en 2021 puis à 1,1 % à compter du 1er janvier 2022. Il reste, en revanche, fixé à 2,5 % pour tous les autres partages (art. 108).

2- Mesures concernant les entreprises

Fusions et scissions

Le régime fiscal de faveur des fusions s’applique aux opérations qui peuvent être réalisées sans échange de titres : scissions d’une société détenue à 100 % par une société mère au profit de sociétés également détenues à 100 % par cette société et fusions de sociétés sœurs détenues à 100 % par la même société mère.

Par ailleurs, pour les opérations de fusion placées sous le régime de faveur qui sont réalisées à compter du 1er janvier 2020, le transfert à la société absorbante des déficits antérieurs, des charges financières nettes en report et de la capacité de déduction inemployée de la société absorbée est, sous condition, dispensé d’agrément si le montant des sommes transférées est inférieur à 200 000 €. Ce transfert de plein droit peut également s’appliquer en cas d’absorption de la société mère d’un groupe intégré (art. 53).

Taux d’IS

Le taux normal d’IS pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 millions d’euros est, par dérogation, rehaussé :

– pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, à 31 % pour la fraction supérieure à 500 000 € de bénéfice imposable apprécié par période de douze mois ;

– pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, à 27,5 % pour la totalité du bénéfice imposable (art. 39).

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