Mois : novembre 2021

Jusqu’à présent, si un cautionnement, souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel, s’avérait disproportionné par rapport aux revenus et au patrimoine de la caution, au moment de la souscription de l’engagement de caution, l’établissement de crédit ne pouvait pas s’en prévaloir.

Il appartenait donc au créancier professionnel de s’assurer que l’engagement de caution qu’il faisait souscrire n’était pas disproportionné, faute de quoi, elle risquait de perdre tout recours contre la caution.

La règle de la disproportion, actuellement prévue par le Code de la consommation, figure désormais dans le Code civil, sous l’article 2300 qui dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »

La caution disproportionnée n’est donc plus nulle mais réductible à hauteur du montant pour lequel la caution personne physique pouvait s’engager lors de sa conclusion.

Les juges vont donc désormais devoir apprécier et chiffrer le montant supportable par la caution… ce qui est une mission très délicate, laquelle va certainement donner lieu à une jurisprudence abondante et variée… sujet à suivre.

Par ailleurs, il est intéressant de constater que l’article 2299 du Code civil dispose désormais : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »

Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, l’établissement de crédit va devoir vérifier que l’engagement du débiteur principal, c’est dire l’emprunt souscrit par l’entreprise (et non l’engagement de caution souscrit par la caution), est bien adapté aux capacités financières de l’entreprise puis, mettre en garde la caution lorsque cet engagement est inadapté, faute de quoi, l’établissement de crédit risque de ne pas pouvoir recouvrer l’intégralité des sommes qui lui sont dues.

Gageons que de nouveaux contentieux vont naitre de l’application de cet article…

Les nouveaux articles 2299 et 2300 du Code civil entreront en vigueur le 1er janvier 2022 ; les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeureront soumis à la loi ancienne.

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Le sort de la caution, personne physique, d’une entreprise en redressement judiciaire est désormais aligné sur le sort de la caution d’une entreprise en sauvegarde.

En effet, l’article 48 de l’ordonnance n°2021-1193 du 15 Septembre 2021 qui modifie le livre VI du Code de commerce a remplacé l’article L.631-20.1 par l’article L.631-20 et l’article L.631-20.1 a été abrogé.

Ainsi, les coobligés et les personnes physiques ayant consenti une sureté personnelle, telle que le cautionnement, ou ayant affecté un bien en garantie d’un plan de redressement, bénéficient désormais de la même protection que les cautions en plan de sauvegarde.

En d’autres termes, la personne physique qui se sera portée caution d’une entreprise ne pourra plus se faire assigner par le bénéficiaire du cautionnement (c’est-à-dire très souvent la banque de l’entreprise) pendant la durée du plan de redressement, durée qui peut aller à jusqu’à 10 ans, voir même 15 ans pour les agriculteurs et viticulteurs.

Il convient de préciser que cette protection ne vaut que pour les cautions personnes physiques et non pour les cautions personnes morales.

Les dispositions de l’ordonnance du 15 Septembre 2021 entrent en vigueur le 1er octobre 2021 ; elles ne sont pas applicables aux procédures collectives en cours au jour de son entrée en vigueur.

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