Année : 2021

OFFRE D’EMPLOI – JURISTE DROIT DES SOCIETES ET DES AFFAIRES

 

Pour accompagner le développement de notre cabinet, nous recherchons un juriste en droit des sociétés et droit des affaires. Le département droit des affaires rassemble 5 avocats et 2 assistantes juridiques.

Description du poste :

  • Droit des sociétés : suivi juridique de différents types de société, constitution de groupe de sociétés, opérations de haut de bilan (fusion, APA, levée de fonds…), management package…
  • Cession : due diligences et audit, rédaction d’actes de cession et de garanties d’actif et de passif,…
  • Contrats : rédaction de contrat d’affaires (distribution, franchise)

Profil :

Diplômé(e) d’un 3ème cycle en droit (Master II, DJCE, …) et/ou titulaire du CAPA. Vous disposez d’au moins 3 ans d’expérience dans le domaine du droit des affaires.

Lieu :

Quetigny (21)

Type de contrat :

CDI temps plein

Merci de nous adresser votre candidature (curriculum vitae + lettre de motivation) à l’attention de Maître Patrice CANNET par email en postulant ci-dessus.

Contacts :

contact@legasphere.fr

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Jusqu’à présent, si un cautionnement, souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel, s’avérait disproportionné par rapport aux revenus et au patrimoine de la caution, au moment de la souscription de l’engagement de caution, l’établissement de crédit ne pouvait pas s’en prévaloir.

Il appartenait donc au créancier professionnel de s’assurer que l’engagement de caution qu’il faisait souscrire n’était pas disproportionné, faute de quoi, elle risquait de perdre tout recours contre la caution.

La règle de la disproportion, actuellement prévue par le Code de la consommation, figure désormais dans le Code civil, sous l’article 2300 qui dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »

La caution disproportionnée n’est donc plus nulle mais réductible à hauteur du montant pour lequel la caution personne physique pouvait s’engager lors de sa conclusion.

Les juges vont donc désormais devoir apprécier et chiffrer le montant supportable par la caution… ce qui est une mission très délicate, laquelle va certainement donner lieu à une jurisprudence abondante et variée… sujet à suivre.

Par ailleurs, il est intéressant de constater que l’article 2299 du Code civil dispose désormais : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »

Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, l’établissement de crédit va devoir vérifier que l’engagement du débiteur principal, c’est dire l’emprunt souscrit par l’entreprise (et non l’engagement de caution souscrit par la caution), est bien adapté aux capacités financières de l’entreprise puis, mettre en garde la caution lorsque cet engagement est inadapté, faute de quoi, l’établissement de crédit risque de ne pas pouvoir recouvrer l’intégralité des sommes qui lui sont dues.

Gageons que de nouveaux contentieux vont naitre de l’application de cet article…

Les nouveaux articles 2299 et 2300 du Code civil entreront en vigueur le 1er janvier 2022 ; les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeureront soumis à la loi ancienne.

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Le sort de la caution, personne physique, d’une entreprise en redressement judiciaire est désormais aligné sur le sort de la caution d’une entreprise en sauvegarde.

En effet, l’article 48 de l’ordonnance n°2021-1193 du 15 Septembre 2021 qui modifie le livre VI du Code de commerce a remplacé l’article L.631-20.1 par l’article L.631-20 et l’article L.631-20.1 a été abrogé.

Ainsi, les coobligés et les personnes physiques ayant consenti une sureté personnelle, telle que le cautionnement, ou ayant affecté un bien en garantie d’un plan de redressement, bénéficient désormais de la même protection que les cautions en plan de sauvegarde.

En d’autres termes, la personne physique qui se sera portée caution d’une entreprise ne pourra plus se faire assigner par le bénéficiaire du cautionnement (c’est-à-dire très souvent la banque de l’entreprise) pendant la durée du plan de redressement, durée qui peut aller à jusqu’à 10 ans, voir même 15 ans pour les agriculteurs et viticulteurs.

Il convient de préciser que cette protection ne vaut que pour les cautions personnes physiques et non pour les cautions personnes morales.

Les dispositions de l’ordonnance du 15 Septembre 2021 entrent en vigueur le 1er octobre 2021 ; elles ne sont pas applicables aux procédures collectives en cours au jour de son entrée en vigueur.

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La notion d’holding animatrice n’en finit pas d’agiter la jurisprudence fiscale. Nombre de décisions ont déjà été rendues en la matière, le Conseil d’Etat a défini cette notion (voir CE 13 juin 2018 n°395495), la doctrine administrative a précisé cette définition (voir BOI-PAT-IFI-30-10-40).

Si la notion de holding animatrice est assez claire, la mise en œuvre de celle-ci pose encore des difficultés.

La Cour de Cassation est venue préciser que la notion d’holding animatrice, qui permet de bénéficier de l’exonération partielle dite « Pacte Dutreil » doit s’apprécier in concreto, au regard des moyens dont dispose la holding (salariés, matériels…) et des actes qu’elle accomplit pour ses filiales (Ccass 23 juin 2021 n°19-16.351).

La simple conclusion d’une convention de prestation d’animation entre la holding et ses filiales est insuffisante pour qu’elle soit qualifiée d’animatrice. On ne peut que recommander d’adapter la structuration et l’organisation de son groupe de sociétés afin de démontrer le caractère animateur de la holding (procès-verbaux des organes dirigeants, intervention de la holding dans les décisions stratégiques, emploi de salariés transversaux dans la holding…).

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La règle du plafonnement du loyer s’applique à la fixation du prix du bail renouvelé ou révisé, mais non à l’indemnité d’occupation due par le preneur maintenu dans les lieux à l’expiration du bail en application de l’article L. 145-28 du code de commerce.

L’indemnité d’occupation doit être fixée en fonction de la valeur locative.

Cass., civ 3ème, 17 juin 2021, n°20-15.296

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Dès lors que les parties ont exprimé communément leur volonté de voir renouveler le contrat « aux mêmes clauses et conditions antérieures » sans mention d’aucune réserve, elles ont conclu un accord exprès sur les conditions et clauses du bail précédent, de sorte que la demande en fixation du loyer du bail renouvelé doit être rejetée.

La Cour de cassation rejette le pourvoi qui faisait notamment valoir que « la mention « aux clauses et conditions du bail venu à expiration » insérée dans une demande de renouvellement du bail, si elle peut traduire la volonté de renouveler le bail, ne peut suffire à caractériser un engagement précis, complet et ferme du locataire sur le montant du loyer du bail à renouveler ».

Cass., 3ème civ, 15 avril 2021, n°19-24.231

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Dans un arrêt du 3 décembre 2020, la Cour de cassation rappelle que la résiliation judiciaire d’un bail commercial pour défaut d’exploitation des locaux ne peut pas être prononcée si aucune stipulation expresse du bail ne fait obligation au locataire d’exploiter son fonds de commerce dans les lieux loués.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel ayant prononcé la résiliaytion du bail commercial aux torts partagés entre le locataire et le bailleur aux motigfs que le bail commercial ne comportait aucune obligation d’exploitation permanente.

(Cass., 3ème civ., 3 décembre 2020, n°19-20.613)

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L’intégration fiscale constitue une fiction fiscale jusque dans le contrôle ! Rappelons qu’en cas d’intégration fiscale, le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés est calculé au niveau du groupe, et payé par la « mère, tête de groupe » après neutralisation des diverses opérations intra-groupe.

En cas de rectifications opérées sur l’une des sociétés membres du groupe par l’administration fiscale, celle-ci est tenue d’adresser à la société mère un document l’informant des conséquences fiscales du rehaussement au niveau du groupe (article R.256-1 du LPF).

En l’espèce, une société tête de groupe se voyait rectifiée au niveau de son IS propre. L’administration ne lui a pas notifié l’information sur les conséquences de ces rehaussements au niveau du groupe avant la mise en recouvrement.

Le Conseil d’Etat juge que la société mère aurait dû être informée, es qualité de tête de groupe, du montant supplémentaire d’imposition dont elle est redevable suite à la correction du résultat d’ensemble du groupe, avant que l’administration ne procède au recouvrement des sommes dues.

L’ensemble des rectifications sont donc annulées (CE, 3 avril 2020, n°42146).

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