Étiquette : TVA

Les fraudes à la TVA type « carrousel » consistent à faire circuler fictivement un bien entre plusieurs assujettis, souvent situés dans différents pays de l’Union Européenne, afin d’acquérir un crédit de TVA frauduleusement acquis.

L’article 262 ter du Code Général des Impôts retire son droit à déduction au contribuable qui savait ou qui ne pouvait ignorer qu’il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la TVA sur les biens non effectivement livrés.

Pour démontrer la connaissance du contribuable de l’existence d’une telle fraude, l’administration fiscale doit se fonder sur un faisceau d’indices qui sont énoncés dans la doctrine fiscale (liens en capital entre les personnes, prix d’acquisition inférieur au prix le plus faible du marché…).

Par un arrêt du 14/10/2019 qui concerne la « taxe carbone », le Conseil d’Etat rappelle qu’il « incombe à l’administration fiscale d’établir les éléments objectifs permettant de conclure que l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction (ndlr : de la TVA) était impliquée dans une fraude » (Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 14/10/2019, n°421925).

Les règles de preuve s’appliquent donc aussi au régime spécial de la « fraude carrousel » et il appartient à administration de démontrer la réalité de ce qu’elle invoque.

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La livraison d’un bien immeuble supportant un bâtiment constitue une vente imposable d’un terrain à bâtir si l’intention des parties est que le bâtiment soit démoli afin qu’un nouveau bâtiment puisse être construit (CJUE, 4 sept. 2019, aff. C71/18).

Un bâtiment ne peut être qualifiée de livraison d’un « terrain à bâtir » lorsque cette opération est économiquement indépendante d’autres prestations et ne forme pas, avec celles-ci, une opération unique, même si l’intention des parties était que le bâtiment soit totalement ou partiellement démoli pour faire place à un nouveau bâtiment.

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