Année : 2023

L’administration a récemment commenté la mesure anti-abus introduite dans le cadre du régime temporaire d’amortissement du fonds commercial pour les acquisitions intervenues depuis le 18 juillet 2022.

Pour rappel, l’article 39 1 2° alinéa 2 du Code Général des Impôts pose le principe de l’absence de déduction possible des amortissements des fonds commerciaux d’une société.

Une exception est toutefois posée à l’alinéa 3 dudit article et offre désormais la possibilité de déduire les amortissements des fonds commerciaux acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.

Une mesure anti-abus est toutefois intervenue par une loi 2022-1157 du 16 août 2022 afin d’aménager l’application de ce dispositif.

Pour les acquisitions intervenues depuis le 18 juillet 2022, le dispositif ne peut trouver à s’appliquer lorsque le fonds de commerce a été acquis auprès d’une entreprise liée au sens de l’article 39, 12 du CGI ou auprès d’une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée sous le contrôle de la même personne physique.

Au sens de cet article, la formule « d’entreprise liée » renvoie à deux critères :

  • Lorsqu’une société détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social d’une autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • Lorsque les deux sociétés sont placées l’une et l’autre, dans les mêmes conditions, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

L’administration fiscale a clarifié la portée de la mesure anti-abus et sa date d’entrée en vigueur :

  • S’agissant de la portée, l’administration a précisé que cette mesure concerne évidemment les fonds commerciaux, mais également les fonds artisanaux, les fonds agricoles résiduels et enfin, les éléments incorporels assimilables au fonds commercial par des titulaires de bénéfices non-commerciaux.
  • S’agissant de la date d’entrée en vigueur de la mesure, trois dates clefs sont à retenir :
Fonds acquis entre le 1er janvier et le 17 juillet 2022 Fonds acquis à partir du 18 juillet 2022 Fonds acquis à partir du 16 août 2022
Application du dispositif de faveur sauf objectif principalement ou exclusivement fiscal (bénéficier artificiellement de la déduction de l’amortissement comptable du fonds commercial acquis). Tous les fonds acquis à partir de cette date sont rétroactivement soumis à l’article 39 du CGI. Tous les fonds acquis à partir de cette date sont soumis à l’article 39 du CGI.

 

Dans le cas ou le contribuable ne respecterait pas les conditions susvisées, l’administration pourrait alors mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit aux fins de remettre en cause la déduction fiscale de l’amortissement du fonds commercial.

N’hésitez pas à vous rapprocher d’un avocat qui sera à même de vous conseiller afin de réaliser au mieux cette opération.

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Par plusieurs arrêts rendus le 1er décembre 2022, la Cour de cassation a jugé que la société d’assurance AXA n’était pas tenue d’indemniser les pertes d’exploitation subies par ses assurés à la suite de fermetures administratives ordonnées en raison de la crise sanitaire.

La Cour de cassation a notamment retenu qu’est valable la clause qui exclut « les pertes d’exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ».”

La Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts attaqués de la Cour d’appel.

La Cour de cassation a donc tranché en faveur de l’assureur AXA, jugeant que la clause litigieuse, qui n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance, est valable.

Cass. 2e civ., 1er décembre 2022, n° 21-19.343

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