Année : 2022

Il résulte de l’article 1217 du Code civil que la banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.

Le préjudice résultant de ce manquement s’analyse en la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.

En cas de manquement d’une banque à son devoir d’information et de conseil, toute perte de chance ouvre droit à réparation.

C’est que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 15 septembre 2022 (RG N°21-13.670).

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Dans trois arrêts rendus en date du 30 juin 2022, la Cour de cassation est venue rendre son verdict sur le sort des loyers commerciaux dus pendant les périodes de fermeture administrative.

La Cour de cassation est sans appel : les locataires devront payer leurs loyers commerciaux pendant la période de fermeture des commerces dits « non essentiels » résultant de l’épidémie de covid-19 (mars-mai 2020 ; octobre-novembre 2020 ; février-avril 2021).

La Cour de cassation a notamment indiqué par ces trois décisions que :

  • le bailleur n’a pas manqué à son obligation de délivrance au cours des périodes pendant lesquelles les commerces non essentiels ont été fermés par décret gouvernemental, même si le preneur n’a pas pu exercer son activité commerciale.
  • les locataires ne peuvent se prévaloir de la force majeure et ne sont donc pas fondés à demander la résolution du contrat ou sa suspension.
  • la fermeture administrative des commerces ne peut être assimilée à une perte de la chose au sens de l’article 1722 du code civil.

Civ. 3e, 30 juin 2022, FS-B, n° 21-20.127 / Civ. 3e, 30 juin 2022, FS-B, n° 21-20.190 / Civ. 3e, 30 juin 2022, FS-D, n° 21-19.889

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Les Emirats arabes unis et notamment Dubaï bénéficient d’une attractivité recherchée par de nombreux nationaux français qui ont décidé d’y déménager.

L’absence d’impôt sur le revenu constitue l’un des attraits recherchés par certains parti s’exiler à Dubaï. Attention néanmoins à bien lire – jusqu’à la fin – la convention fiscale franco-Emirati avant de partir.

L’article 4 de la convention, relativement classique, fixe les critères permettant de fixer la résidence fiscale d’une personne entre les deux pays : (i) par application des règles de chacun des pays (ii) foyer d’habitation permanent ou centre des intérêts vitaux, (iii) lieu de séjour habituel, (iv) pays de nationalité, (v) accord des deux pays.

Toutefois, l’article 19.2 de la convention précise que dès lors qu’une personne est considérée comme fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français, tous ses revenus sont imposables en France « nonobstant toute autre disposition de [la Convention]. »

En droit interne, l’article 4 B du Code Général des Impôts fixe les critères permettant de fixer la résidence fiscale d’une personne en France :

– les personnes ayant en France leur foyer lieu de séjour principal,

– celles exerçant en France une activité professionnelle, salariés ou non, exception faite d’une activité accessoire,

– ou celles ayant en France le centre de leurs intérêts économiques.

En conséquence, attention aux français résident aux EAU et dont l’activité pourrait être fixée en France. Les professions 100% digitales avec des clients français, des ventes en France ou des communautés sont donc particulièrement sujettes à cette clause d’exception.

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