Catégorie : Revue juridique

Dès lors que les parties ont exprimé communément leur volonté de voir renouveler le contrat « aux mêmes clauses et conditions antérieures » sans mention d’aucune réserve, elles ont conclu un accord exprès sur les conditions et clauses du bail précédent, de sorte que la demande en fixation du loyer du bail renouvelé doit être rejetée.

La Cour de cassation rejette le pourvoi qui faisait notamment valoir que « la mention « aux clauses et conditions du bail venu à expiration » insérée dans une demande de renouvellement du bail, si elle peut traduire la volonté de renouveler le bail, ne peut suffire à caractériser un engagement précis, complet et ferme du locataire sur le montant du loyer du bail à renouveler ».

Cass., 3ème civ, 15 avril 2021, n°19-24.231

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Dans un arrêt du 3 décembre 2020, la Cour de cassation rappelle que la résiliation judiciaire d’un bail commercial pour défaut d’exploitation des locaux ne peut pas être prononcée si aucune stipulation expresse du bail ne fait obligation au locataire d’exploiter son fonds de commerce dans les lieux loués.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel ayant prononcé la résiliaytion du bail commercial aux torts partagés entre le locataire et le bailleur aux motigfs que le bail commercial ne comportait aucune obligation d’exploitation permanente.

(Cass., 3ème civ., 3 décembre 2020, n°19-20.613)

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L’intégration fiscale constitue une fiction fiscale jusque dans le contrôle ! Rappelons qu’en cas d’intégration fiscale, le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés est calculé au niveau du groupe, et payé par la « mère, tête de groupe » après neutralisation des diverses opérations intra-groupe.

En cas de rectifications opérées sur l’une des sociétés membres du groupe par l’administration fiscale, celle-ci est tenue d’adresser à la société mère un document l’informant des conséquences fiscales du rehaussement au niveau du groupe (article R.256-1 du LPF).

En l’espèce, une société tête de groupe se voyait rectifiée au niveau de son IS propre. L’administration ne lui a pas notifié l’information sur les conséquences de ces rehaussements au niveau du groupe avant la mise en recouvrement.

Le Conseil d’Etat juge que la société mère aurait dû être informée, es qualité de tête de groupe, du montant supplémentaire d’imposition dont elle est redevable suite à la correction du résultat d’ensemble du groupe, avant que l’administration ne procède au recouvrement des sommes dues.

L’ensemble des rectifications sont donc annulées (CE, 3 avril 2020, n°42146).

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La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorise la prorogation jusqu’au 16 février 2021 de l’état d’urgence sanitaire.

L’article 14 de la loi instaure en matière de loyers commerciaux une protection pour les entreprises locataires soumises à une fermeture administrative du fait de la crise sanitaire.

Un décret précisera les critères d’éligibilité des entreprises à ce dispositif.

Dans ce cadre, l’article 14 de la loi dispose que les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par cette mesure, « ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée ».

Il est également prévu que : « Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.

Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite ».

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La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 17 septembre 2020 qu’il incombe au bailleur qui réclame au preneur de lui rembourser, conformément au contrat de bail commercial le prévoyant, un ensemble de dépenses et de taxes, d’établir sa créance en démontrant l’existence et le montant de ces charges.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d’appel en indiquant qu’elle a, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître son office, exactement retenu que la bailleresse devait pour conserver, en les affectant à sa créance de remboursement, les sommes versées au titre des provisions, justifier le montant des dépenses et que, faute d’y satisfaire, elle devait restituer au preneur les sommes versées au titre des provisions.

Cass. 3e civ., 17 septembre 2020, n° 19-14.168

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Dans un arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de Cassation apporte des précisions importantes concernant l’application du « Pacte Dutreil » (article 787 B du CGI) aux sociétés dites « mixtes ». 

Rappelons que les sociétés « mixtes » sont celles exercant une activité dans le champ d’application de l’article 787 B (commerciale, industrielle, agricole, libérale…) et une activité hors champ d’application de ce texte (activité civile notamment).

Par un arrêt du 23 janvier 2020 (CE 23/01/2020 n° 435562), le Conseil d’Etat a annulé la doctrine administrative qui définissait les conditions à réunir pour qu’une société mixte puisse bénéficier de l’exonération partielle de l’article 787 B.

Dans sa décision du 14 octobre 2020, la Cour de Cassation :

  • Reprend la jurisprudence du Conseil d’Etat du 23 janvier 2020 et précise que la prépondérance de l’activité éligible s’apprécie « en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice » ;
  • La valeur des titres des filiales dans le champ d’application du Dutreil est leur valeur vénale au jour du fait générateur de l’imposition ;
  • A abandonné le critère relatif à l’actif brut immobilisé qui figurait dans la doctrine administrative ;
  • Précise que le critère relatif à la valeur vénale de la participation dans les filiales éligibles n’est pas le seul critère devant être retenu (« le caractère principal de son activité d’animation de groupe devant être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total. »)

Gageons que l’Administration mettra à jour sa doctrine dans le BOI en prenant en compte ces décisions.

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L’article 109 1° du Code Général des Impôt instaure une présomption légale de distribution des bénéfices ou des produits qui ne sont pas mis en réserves ou incorporés au capital (exemples : recettes non déclarées). Aucune personne n’est spécifiquement visée dans cet alinéa.

En conséquence, depuis plusieurs années, la jurisprudence a créé la notion de maître de l’affaire qui permet à administration de présumer que ce dernier est le bénéficiaire des revenus réputés distribués. L’administration doit vérifier qui détient réellement les pouvoirs au sein de la société pour laquelle des rectifications ont été opérées.

L’article 109 2° instaure une présomption légale de distribution à l’égard des sommes mise sà la disposition des associés, porteurs de parts ou bénéficiaires et non prélevées sur les bénéfices. A l’inverse du 1°, cet alinéa vise spécifiquement les associés, porteurs de parts ou bénéficiaires.

Par deux arrêt du 29 juin 2020, le Conseil d’Etat vient préciser comment la notion de « maître de l’affaire » doit s’appliquer en fonction de la base légale retenue.

En cas de rectification effectuée sur la base de l’article 109-1°, le Conseil d’Etat juge que le contribuable qui dispose du pouvoir d’engagement juridiquement al société à l’égard des tiers et détient seul la signature du compte bancaire doit être regardé comme le maître de l’affaire. Si l’administration parvient à démontrer cette qualité, les revenus sont réputés distribués au maître de l’affaire, peu importe qu’il ait ou non appréhendé les sommes. Il s’agirait donc d’une présomption irréfragable. Une telle interprétation, qui ne ressort pas de l’article 109-1°, ne peut que nous interroger. CE, 29 juin 2020, n°432815

En cas de rectification effectuée sur la base de l’article 109-2°, le Conseil d’Etat juge que l’administration doit démontrer que les rehaussements effectués au niveau de la société ne sont pas automatiquement considérés comme distribués aux associés, porteurs de parts ou bénéficiaires. Il revient à l’administration de démontrer que ces sommes ont été mises à la disposition des associés, peu important qu’il soit le maître de l’affaire. CE, 29 juin 2020, n°433827

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Le Conseil d’Etat rappelle la nature des intérêts d’emprunt déductibles des revenus fonciers.

Une SCI, imposable au régime des sociétés de personnes (article 8 du CGI), souscrit un emprunt pour financer le rachat des parts de l’un de ses associés. Les associés restant déduisent les intérêts de cet emprunt de leurs revenus fonciers. L’administration fiscale, au cours d’une vérification, considère que ces emprunts ne sont pas déductibles et les ajoute aux revenus imposables des associés (impôt sur le revenu et prélèvements sociaux).

Le Conseil d’Etat rappelle que les intérêts d’emprunt sont déductibles des revenus fonciers dès lors que l’emprunt souscrit permet de procurer ou de conserver un revenu foncier (articles 13,14,28 et 31 du CGI).

En l’espèce, la SCI avait été condamnée à racheter les parts de l’associé retrayant. Elle s’exposait donc à voir son immeuble cédé à défaut d’exécution de sa part. Le Conseil d’Etat juge donc que les intérêts d’emprunts étaient déductibles.

Cette décision souligne l’importance de la qualification et de la nature des charges en matière de revenus fonciers.

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Pour être éligible au régime du Pacte Dutreil (réduction de 75% de la base imposable aux droits de donation et de succession), la société doit exercer une activité « opérationnelle » (commerciale, industrielle, agricole…).

L’activité opérationnelle doit être prépondérante lorsque la société exerce également une activité hors champ d’application du pacte Dutreil (gestion d’immeuble par exemple).

Jusqu’alors l’administration fiscale appréciait le caractère prépondérant selon deux critères :

  • 50% du chiffre d’affaire total de la société devait provenir de l’activité opérationnelle
  • 50% du montant de l’actif brut immobilisé devait être affecté à l’activité opérationnelle.

Le Conseil d’Etat annule la doctrine administrative contenant ces critères. Il indique que la prépondérance de l’activité opérationnelle doit dorénavant s’apprécier en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. (CE 23/01/2020 n°435562)

 

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1- Mesures concernant les particuliers

Apport-cession de titres

Le dispositif du report d’imposition des plus-values prévu à est modifié sur deux points : (i) les modalités de réinvestissement indirect, via les structures de capital investissement, sont précisées et (ii) le délai minimal de conservation des titres reçus en contrepartie de l’apport par le donataire lorsque ceux-ci ont été transmis par donation est porté de 18 mois à 5 ans (10 ans dans certains cas) (art. 106 de la loi et article 150-0 B ter du CGI).

Contrôles fiscaux (amendement « réseaux sociaux »)

L’Administration fiscale est autorisée à collecter et exploiter les contenus librement accessibles sur les sites internet des opérateurs en ligne, manifestement rendus publics par les utilisateurs. Ce dispositif est « expérimenté » pour une durée de 3 ans au terme de laquelle le législateur devra tirer les conséquences de celle-ci (Cons. const. 27-12-2019 no 2019-796 DC).

Droit de partage

Le taux du droit de partage applicable en cas de divorce, rupture d’un Pacs ou de séparation de corps, actuellement égal à 2,5 %, sera ramené à 1,8 % en 2021 puis à 1,1 % à compter du 1er janvier 2022. Il reste, en revanche, fixé à 2,5 % pour tous les autres partages (art. 108).

2- Mesures concernant les entreprises

Fusions et scissions

Le régime fiscal de faveur des fusions s’applique aux opérations qui peuvent être réalisées sans échange de titres : scissions d’une société détenue à 100 % par une société mère au profit de sociétés également détenues à 100 % par cette société et fusions de sociétés sœurs détenues à 100 % par la même société mère.

Par ailleurs, pour les opérations de fusion placées sous le régime de faveur qui sont réalisées à compter du 1er janvier 2020, le transfert à la société absorbante des déficits antérieurs, des charges financières nettes en report et de la capacité de déduction inemployée de la société absorbée est, sous condition, dispensé d’agrément si le montant des sommes transférées est inférieur à 200 000 €. Ce transfert de plein droit peut également s’appliquer en cas d’absorption de la société mère d’un groupe intégré (art. 53).

Taux d’IS

Le taux normal d’IS pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 millions d’euros est, par dérogation, rehaussé :

– pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, à 31 % pour la fraction supérieure à 500 000 € de bénéfice imposable apprécié par période de douze mois ;

– pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, à 27,5 % pour la totalité du bénéfice imposable (art. 39).

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